Article L6325-1 du Code des transports

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Version16/10/2011
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Version24/05/2019
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Version26/07/2019

Entrée en vigueur le 26 juillet 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 2

Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce.

Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis sur un périmètre d'activités précisé par voie réglementaire pour chaque aérodrome, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle d'évaluation des actifs financiers, des données financières de marché disponibles et des paramètres pris en compte pour les entreprises exerçant des activités comparables . Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction d'infrastructures ou d'installations nouvelles avant leur mise en service.

Il peut faire l'objet, pour des motifs d'intérêt général, de modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l'environnement, améliorer l'utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire.

Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l'aérodrome ou sur le système d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine concerné, système défini au sens du présent chapitre comme un groupe d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine, géré par un même exploitant et désigné comme tel par l'autorité compétente de l'Etat.

Les éléments financiers servant de base de calcul des tarifs des redevances prévues au présent article sont déterminés à partir des états financiers, le cas échéant prévisionnels, établis conformément aux règles comptables françaises.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2019
44 textes citent l'article

Commentaires19


Mme Christine Arrighi · Questions parlementaires · 9 avril 2024

Mme Christine Arrighi appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur les subventions publiques au dérèglement climatique qui découlent de l'article L. 6325-1 du code des transports. […] Alors que le Gouvernement cherche à réaliser des économies budgétaires et refuse d'allouer au secteur des transports les moyens dont il a besoin pour réussir sa transition écologique, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

[…] De là le juge précise que même établi de manière objective et rationnelle, en tenant compte des critères définis par l'article L. 6325-1 du code des transports et des dispositions réglementaires prises pour son application, ce tarif peut ne pas être strictement proportionné au coût du service correspondant dès lors, d'une part, que le produit global des redevances n'excède pas le coût des prestations servies et, d'autre part, que la compensation entre les différentes redevances est limitée.

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blog.landot-avocats.net · 3 août 2022

Les dispositions des articles 1er à 3 et 6 à 7 sont applicables aux redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports pour lesquelles la fixation des tarifs fait l'objet d'une consultation engagée après l'entrée en vigueur du décret. […] En l'absence de contrat conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, le régulateur disposera d'un délai de deux mois pour se prononcer après une première saisine relative à l'homologation des tarifs des redevances. […] cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075663&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article L. 6323-2 du code des transports, […]

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Décisions105


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 2 mai 2018, 17PA02391, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] – la part variable de la redevance contestée méconnaît l'article L. 6325-1 du code des transports dans la mesure où elle a entraîné aux détriments des sociétés requérantes, et sans aucun motif d'intérêt général, une modulation du montant des redevances en litige, laquelle a entraîné une compensation disproportionnée entre aérogares ne bénéficiant pas du même service ;

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2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 4 décembre 2017, 404781, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérants qu'aux termes de l'article L. 6325-1 du code des transports : « Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce (…) » ; que l'article L. 6325-2 de ce code prévoit que : « Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d'aérodromes civils relevant de la compétence de l'Etat, […] que le règlement intérieur de l'Autorité, adopté par une décision n° 2016-01 du 4 juillet 2016, prévoit notamment que la saisine de l'Autorité est publiée sur le site internet de celle-ci, […]

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3ARAFER, demande d'homologation des tarifs des redevances aéroportuaires applicables aux aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget à…

[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6325-1, L. 6327-1, L. 6327-2 et R. 6325-1 et suivants ; […]

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Documents parlementaires92

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