Article L6232-8 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'aviation civile - art. L150-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 18 (V)

Est puni des peines prévues par l'article L. 6232-4 le fait de :

1° Transporter par aéronef sans autorisation spéciale des objets de correspondance y compris ceux du secteur réservé à La Poste tel qu'il est fixé par l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques ;

2° Transporter ou faire usage d'objets ou d'appareils dont le transport et l'usage sont interdits par les autorités administratives compétentes ;

3° Procéder, sans autorisation, en méconnaissance de l'article L. 6224-1 du présent code, à la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones mentionnées au même article L. 6224-1.

La personne coupable des délits prévus au présent article encourt également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaire1


M. Loïc Kervran · Questions parlementaires · 16 avril 2019

Depuis 2015, chaque ministère peut ainsi délivrer des dérogations permanentes aux opérateurs, ou bien des autorisations de prises de vue au cas par cas (article D133-10 du code français de l'aviation civile). […] Actualisée chaque jour, une liste produite par l'aviation civile précise nominativement quels sont les professionnels déclarés à la DGAC autorisés aux prises de vues aériennes à des fins de commercialisation directe ou indirecte. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 6232-8 du code des transports, le fait de faire usage, sans autorisation, […]

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Décision0

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Documents parlementaires8

L'article D. 133-10 du code de l'aviation civile (CAC), qui organise le cadre juridique de la prise de vue aérienne, prévoit trois régimes : un régime d'interdiction pour toute prise de vue aérienne de zones dont la liste est fixée par un arrêté interministériel actualisé chaque année, un régime d'autorisation pour les prises de vue aérienne en dehors du spectre visible, un régime déclaratif pour les prises de vue aérienne dans le champ du spectre visible. Le présent amendement vise : à simplifier ce cadre juridique, tout en lui donnant un fondement législatif, en substituant aux trois … Lire la suite…
Amendement prévoyant que la liste des zones dont la prise de vue aérienne est interdite est définie par voie règlementaire, le Premier ministre ne pouvant pas prendre d'arrêté. Lire la suite…
Introduit par l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement de Zivka Park (La République en Marche) en séance publique, l'article 9 bis définirait au niveau législatif le régime d'interdiction de prises de vue aérienne et procéderait à quelques ajustements en matière de sanctions en cas de survol de ces zones. La commission a considéré que les modifications effectuées étaient pertinentes, et les a adoptées sous réserve d'une mise en cohérence rédactionnelle des termes utilisés. Lire la suite…
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