Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE / TITRE III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES / Chapitre II : Dispositions pénales / Section 4 : Transport de certaines substances, de certains animaux ou objets et usage aérien de certains appareils
Article L6232-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 18 (V)
Est puni des peines prévues par l'article L. 6232-4 le fait de :
1° Transporter par aéronef sans autorisation spéciale des objets de correspondance y compris ceux du secteur réservé à La Poste tel qu'il est fixé par l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Transporter ou faire usage d'objets ou d'appareils dont le transport et l'usage sont interdits par les autorités administratives compétentes ;
3° Procéder, sans autorisation, en méconnaissance de l'article L. 6224-1 du présent code, à la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones mentionnées au même article L. 6224-1.
La personne coupable des délits prévus au présent article encourt également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
Depuis 2015, chaque ministère peut ainsi délivrer des dérogations permanentes aux opérateurs, ou bien des autorisations de prises de vue au cas par cas (article D133-10 du code français de l'aviation civile). […] Actualisée chaque jour, une liste produite par l'aviation civile précise nominativement quels sont les professionnels déclarés à la DGAC autorisés aux prises de vues aériennes à des fins de commercialisation directe ou indirecte. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 6232-8 du code des transports, le fait de faire usage, sans autorisation, […]
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