Entrée en vigueur le 14 juillet 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2012-872 du 12 juillet 2012 - art. 2
Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à une personne qui a rendu compte d'un accident ou d'un incident d'aviation civile, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident ou incident, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.
[…] La société anonyme Servair et notamment l'établissement Servair 2, au sein duquel est affecté M. X Y, exerce ses activités dans la zone réservée de la plateforme aéroportuaire de Roissy CDG. Elle relève de règles spécifiques à cette « zone réservée », découlant de textes européens, du code de l'aviation civile, du code des transports, et de textes réglementaires pris pour leur application. […] Vu « les articles » L.6222-2 du Code des Transports ; […] Vu « les articles » L.1152-1 du code du travail
[…] La société AERO VISION invoque l'article L6222-2 du code de transports qui dispose que 'Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à une personne qui a rendu compte d'un accident ou d'un incident d'aviation civile, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident ou incident, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.' […] DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,