Article L5794-1 du Code des transports

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Version03/08/2023

Entrée en vigueur le 3 août 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 71 (V)

Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles de l'article L. 5421-13 et des chapitres Ier, II et III du titre III sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les articles L. 5411-1 et L. 5411-2 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.

L'article L. 5434-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

L'article L. 5442-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.

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Entrée en vigueur le 3 août 2023

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