Article L5714-1 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 18 (V)

Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.

La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au titre III du livre II de la première partie.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2101085
Rejet

[…] — la délibération attaquée est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du 29 décembre 2018 portant création de la régie à autonomie financière de gestion du navire A et de la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe du 3 décembre 2019, lesquelles sont entachées d'un vice d'incompétence, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5431-1 et L. 5714-1 du code des transports, et d'une atteinte au principe d'égale concurrence entre personnes publiques et entreprises privées ;

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