Article L5554-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les prestations du régime de prévoyance des marins sont régies par des dispositions réglementaires, ainsi qu'il est dit à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 1er décembre 2023, n° 20/01733
Confirmation

[…] le :01/12/2023 […] Il ressort des dispositions de l'article L. 5554-1 du code des transports, tant dans sa version en vigueur lors de l'embauche de Mme [U] que dans ses versions postérieures, en vigueur pendant l'exécution du contrat de travail, que, sauf mention contraire, l'article L. 3121-27 du code du travail.

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  • Navire·
  • Heures supplémentaires·
  • Heure de travail·
  • Contrat d'engagement·
  • Salarié·
  • Travail dissimulé·
  • Demande·
  • Marin·
  • Forfait·
  • Code du travail

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 5 avril 2024, n° 19/10944
Confirmation

[…] Il ressort des dispositions de l'article L. 5554-1 du code des transports, tant dans sa version en vigueur lors de l'embauche de M. [V] que dans ses versions postérieures, en vigueur pendant l'exécution du contrat de travail, que, sauf mention contraire, l'article L. 3121-27 du code du travail n'est pas applicable aux marins.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Navire·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrat d'engagement·
  • Heure de travail·
  • Salarié·
  • Durée·
  • Salaire·
  • Marin

3Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 4 février 2019, n° 17/00046
Infirmation partielle

[…] L'article 5554-1 du code des transports dispose : « le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre ». […] 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

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  • Contrat de travail·
  • Contrat d'engagement·
  • Salaire·
  • Bateau·
  • Rupture·
  • Employeur·
  • Marin·
  • Indemnité·
  • Travail dissimulé·
  • Titre
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