Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS / Chapitre IV : Prestations du régime de prévoyance des marins
Article L5554-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les prestations du régime de prévoyance des marins sont régies par des dispositions réglementaires, ainsi qu'il est dit à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
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[…] le :01/12/2023 […] Il ressort des dispositions de l'article L. 5554-1 du code des transports, tant dans sa version en vigueur lors de l'embauche de Mme [U] que dans ses versions postérieures, en vigueur pendant l'exécution du contrat de travail, que, sauf mention contraire, l'article L. 3121-27 du code du travail.
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[…] Il ressort des dispositions de l'article L. 5554-1 du code des transports, tant dans sa version en vigueur lors de l'embauche de M. [V] que dans ses versions postérieures, en vigueur pendant l'exécution du contrat de travail, que, sauf mention contraire, l'article L. 3121-27 du code du travail n'est pas applicable aux marins.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 4 février 2019, n° 17/00046
[…] L'article 5554-1 du code des transports dispose : « le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre ». […] 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
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