Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont assises sur des salaires forfaitaires correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés les marins compte tenu des fonctions qu'ils occupent et qui sont fixées par décret.
La définition des salaires forfaitaires tient compte du salaire moyen résultant, pour ces fonctions, des dispositions réglementaires et des conventions collectives en vigueur.
Le montant des salaires forfaitaires est révisé au 1er avril de chaque année en application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), […] Alors que pour l'application au régime des marins des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale relatives à l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles imputables à une faute inexcusable de l'employeur, le salaire annuel mentionné à l'article L. 452-2 de ce code est nécessairement le salaire forfaitaire mentionné à l'article 7 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ; […] le salaire annuel s'entend du salaire défini conformément à l'article L. 5553-5 du code des transports, […]
[…] ARRÊT DU 05 JUILLET 2023 […] [Adresse 5] […] Par ses écritures parvenues au greffe le 15 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développé son conseil à l'audience, la CCI demande à la cour, au visa des articles L. 5553-1, L. 5553-2, L. 5553-5 et L. 5552-16 du code des transports, et 1235 et 1376 du code civil : […] L'article L5553-2 en vigueur depuis la même date dispose que:
[…] Vu les articles 7 et 65 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, le second dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, et L. 5553-5 du code des transports ; […] qu' en application du décret du 17 juin 1938 modifié par le décret n° 2002-1272 et par le décret n° 2009-1286 du 23 octobre 2009, le salaire de référence est le salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ; que cependant, l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, […] pages 5 et 6) ;
Les marins rémunérés à la part Le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 (article 2) retient les modalités de calcul suivantes : « - le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des gens de mer et du travail en fonction du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 5553-5 du code des transports de la dernière catégorie de marin déclarée à l'Établissement national des invalides de la marine pour la fonction exercée à bord du navire et la pêcherie concernée par le placement en activité […] L. 3131-15 du code de la santé publique » (3°). […] Plus précisément, […]
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