Article L5553-1 du Code des transports
Article L5552-45
Article L5553-2

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Tous les services accomplis par des marins à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ou des engins flottants affectés à l'exploitation des parcelles concédées sur le domaine public maritime qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par le régime d'assurance vieillesse des marins donnent lieu, de la part des propriétaires ou armateurs ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins.
Ce versement comprend :
1° Une contribution patronale incombant aux propriétaires, armateurs ou employeurs, dont le taux est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires ;
2° Les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires.
Le taux de ces contributions et cotisations est fixé par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires6

1Transports Par Eau - Transports Maritimes
M. Éric Ciotti · Questions parlementaires · 3 décembre 2013

L'article L. 5553-1 du code des transports fixe les conditions permettant aux entreprises d'armement de bénéficier des exonérations de cotisations patronales pour les équipages et gens de mer cotisant à l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM), embarqués à bord des navires de commerce battant pavillon français.

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2Transports Par Eau - Transports Maritimes
Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 26 novembre 2013

L'article L. 5553-1 du code des transports fixe les conditions permettant aux entreprises d'armement de bénéficier des exonérations de cotisations patronales pour les équipages et gens de mer cotisant à l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM), embarqués à bord des navires de commerce battant pavillon français.

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3Base de données juridiques
weka.fr

[…] l'intermédiaire d'un téléservice. […] Article R5553-2 La décision accordant ou renouvelant le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article R. 5553 -1 précise le ou les navires éligibles. […] Les décisions mentionnées au présent article sont transmises à l'organisme mentionné à l'article L . 213-4 du code de la sécurité sociale. […] Article D5553-4 La cotisation personnelle due au titre du régime d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 5553 -1 du code des transports […]

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Décisions14

1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 5 juillet 2023, n° 18/04077Infirmation

[…] [Adresse 1] […] Par ses écritures parvenues au greffe le 15 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développé son conseil à l'audience, la CCI demande à la cour, au visa des articles L. 5553-1, L. 5553-2, L. 5553-5 et L. 5552-16 du code des transports, et 1235 et 1376 du code civil : […] L'article L5553-1 en vigueur depuis le 1er décembre 2010 dispose que : […] L'article L5553-2 en vigueur depuis la même date dispose que:

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2022, 21-14.176, InéditRejet

[…] L'[3] ([3]), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-14.176 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à M. [W] [K], […] sans rechercher comme elle y était invité si, s'agissant d'une pension de retraite dont le versement est une prestation contributive, les cotisations correspondant aux périodes litigieuses avaient été dûment versées à la caisse de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, devenu les articles L. 5553-1 et L. 5553-2 du code des transports. »

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[…] Il résulte des articles L5553-1 et L5553-2 du code des transports que les services accomplis par les marins ouvrent droit au bénéfice des pensions servies par le régime d'assurance vieillesse lorsqu'ils ont donné lieu au versement de cotisations sociales calculées en fonction des salaires. […] En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C] qui est entré à l'[7] de [Localité 15] pour l'année universitaire 1973/1974 a été recruté par la société [11] comme élève officier polyvalent en troisième catégorie et qu'à ce titre il a perçu une bourse de 600 francs par mois en première année (1973/1974), de 900 francs par mois en deuxième année (1974/1975) et de 1 200 francs par mois en troisième année (1975/1976).

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