Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Quiconque a fait une fausse déclaration pour obtenir la concession ou le paiement d'une pension ou pour cumuler une rémunération avec le paiement d'une pension est puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende d'un montant pouvant atteindre les arrérages d'une année, sans préjudice du remboursement des sommes indûment touchées ou de la perte de la pension en cas de fausse déclaration relative au cumul.
[…] — de condamner l'[X] aux dépens. […] Le régime spécial de sécurité sociale des marins, s'agissant de l'assurance vieillesse, est régi depuis le 1er décembre 2010 par le code des transports, dont l'article L. 5552-25 dispose : […] 'Sous réserve des dispositions des articles L. 5552-7, L. 5552-10, L.5552-31, L. 5552-36, L. 5552-37 et L. 5552-38, […] Enfin, selon l'article L. 5552-45 du même code, 'Quiconque a fait une fausse déclaration pour obtenir la concession ou le paiement d'une pension ou pour cumuler une rémunération avec le paiement d'une pension est puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende d'un montant pouvant atteindre les arrérages d'une année, […]