Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 80 (V)
Chaque orphelin a droit à une pension temporaire égale à une fraction définie par décret en Conseil d'Etat de la pension dont le marin était ou aurait été titulaire, sans toutefois que le conjoint survivant et les orphelins qu'ils soient ou non issus de plusieurs lits puissent recevoir au total plus que le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au marin. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.
En cas de décès de l'autre parent ou si celui-ci ne peut prétendre à pension de réversion, les droits qui lui auraient appartenu passent aux enfants dans les conditions fixées à l'article L. 5552-36 dans la limite du maximum fixé par le premier alinéa et de l'âge prévu à l'article L. 5552-33.
[…] 1°/ que les pensions de retraite anticipée versées en application de l'article L. 5552-7 du code des transports sont définitivement acquises ; […] qu'en déclarant M. N… recevable à contester la pension de retraite anticipée qui lui a été concédée définitivement et ainsi lui permettre d'opter pour une pension d'invalidité, la cour d'appel a violé l'article L. 37 du code des pensions de retraites des marins français, devenu l'article L. 5552-44 du code des transports ; […] L. 5552-10, L. 5552-31 et L. 5552-38, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 37 du code des pensions de retraites des marins français, devenu l'article L. 5552-44 code de transports ;