Article L5552-31 du Code des transports
Article L5552-30Article L5552-32
Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

NOTA

Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, article 80 II : Ces dispositions s'appliquentLe aux pensions de réversion liquidées à compter du 1er janvier 2013.

Dans les cas où son application conduit à la révision et à la liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause du marin avant le 1er janvier 2013, cet ayant cause conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification du nouveau montant calculé en application de l'article L. 5552-36 du code des transports, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de l'administration tendant à la répétition des sommes indûment versées.

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 novembre 2016, 14-26.188, Publié au bulletinRejet

[…] 1°/ que les pensions de retraite anticipée versées en application de l'article L. 5552-7 du code des transports sont définitivement acquises ; […] qu'en déclarant M. N… recevable à contester la pension de retraite anticipée qui lui a été concédée définitivement et ainsi lui permettre d'opter pour une pension d'invalidité, la cour d'appel a violé l'article L. 37 du code des pensions de retraites des marins français, devenu l'article L. 5552-44 du code des transports ; […] L. 5552-10, L. 5552-31 et L. 5552-38, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 37 du code des pensions de retraites des marins français, devenu l'article L. 5552-44 code de transports ;

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