Article L5552-23 du Code des transports

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Version01/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des pensions de retraite des marins frança... - art. L50 (Ab), Code des pensions de retraite des marins frança... - art. L51 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Pour la constitution du droit aux pensions prévues au présent chapitre, la période d'exécution du contrat de travail à temps partiel prévu à l'article L. 5544-10 est prise en compte pour la totalité de sa durée. Toutefois, pour la liquidation de ces pensions, elle n'est comptée que pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée du travail prévue au contrat et la durée légale ou conventionnelle du travail.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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