Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire / Section 1 : Durée du travail et organisation du travail / Sous-section 4 : Travail à temps partiel et travail intermittent
Article L5544-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les dispositions des articles L. 3123-1 à L. 3123-37 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Décisions • 2
[…] En application de l'ancien article 33 du code du travail maritime et de l'article L. 5544-10 du code des transports, en cas de litige sur la rémunération, l'employeur doit tenir à la disposition du juge les pièces justificatives du calcul de celle-ci.
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2. Tribunal d'instance de Saint-Martin, 31 octobre 2014, n° 11-14-000096
[…] Du 31/10/2014 […] Cette affirmation n'est pas sérieuse. L'article 1 du décret du 26 décembre 2007 constitue une modalité réglementaire d'application de l'ancien article 28 du code du travail maritime, devenu l'article L 5544-18 du code des transports. L'article 28 devenu l'article L5544-18 prévoit la possibilité de différer le repos hebdomadaire lors du retour au port selon des modalités définies par décret (et donc par le décret de 2007.) Ce texte n'a pas vocation à lui être appliqué dans la mesure où il rentre chaque soir au port (sauf exception). […] 5 5 4 4 - 1 0 , sont déterminées par voie réglementaire. En l'absence de publication de la partie réglementaire du code des transports, […]
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