Entrée en vigueur le 26 février 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5
Entrent en compte pour leur durée effective, sauf s'ils ont déjà donné lieu à liquidation d'une pension au titre d'un autre régime obligatoire de retraite :
1° Les services militaires dans l'armée active et, en cas de mobilisation, dans la réserve ;
2° Les services conduisant à pension de l'Etat, accomplis en qualité de personnel civil de la marine ou dans les services des ports et des phares et balises.
La prise en compte de ces services ne peut excéder la moitié de la durée totale des services décomptés pour l'établissement du droit à pension au titre du régime d'assurance vieillesse des marins.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5552-17 du code des transports : " Par dérogation à l'article L. 5552-14 entrent en compte pour le double de leur durée : / 1° Les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre ; / … / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5552-17 du code des transports : " Par dérogation à l'article L. 5552-14 entrent en compte pour le double de leur durée : / 1° Les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre ; […] que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1 er de son premier protocole additionnel doit être écarté ; […] En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Vu les articles L. 5552-17 du code des transports et R. 6 du code des pensions de retraite des marins, dans leur rédaction applicable au litige ; […] Aux motifs que « la loi n° 99-882 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » a introduit dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre un article L. 1er bis selon lequel : « la République Française reconnaît, […] par dérogation à l'article L. 5552-14 du code des transports, pour le double de leur durée ; […] d'autre part, qu'aux termes l'article R. 14 de ce code, […]