Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS / Chapitre II : Pensions de retraite des marins / Section 2 : Ouverture du droit à pension / Sous-section 1 : Pension d'ancienneté
Article L5552-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le marin reconnu atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation est dispensé de la condition d'âge mentionnée à l'article L. 5552-4.
La pension d'ancienneté lui est concédée par anticipation. Toutefois, son versement est interrompu si l'intéressé reprend, avant l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 5552-5, l'exercice de la navigation professionnelle ou s'il effectue des services dans les emplois mentionnés à l'article L. 5552-6.
Commentaires • 5
Initialement, le cumul de ces pensions était interdit par l'article 18 alinéa 1 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, qui pose en principe que « la pension pour accident professionnel peut se cumuler avec une pension de vieillesse sur la caisse de retraite des marins, mais non avec une pension anticipée ou proportionnelle d'invalidité sur cette caisse, […] par exception au principe, « lorsque, après l'octroi de la pension anticipée prévue à l'article L. 5552-7 du code des transports, une maladie professionnelle à évolution lente se déclare et ouvre droit à une pension d'invalidité pour maladie professionnelle, […]
Lire la suite…Mme Claire O'Petit attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la nécessaire adaptation de l'article 21-4 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins qui dispose notamment que « lorsque, après l'octroi de la pension anticipée prévue à l'article L. 5552-7 du code des transports, une maladie professionnelle à évolution lente se déclare et ouvre droit à une pension d'invalidité pour maladie professionnelle, le bénéficiaire […] Aussi, dans un souci de justice, elle lui demande si elle compte modifier l'article 21-4 du décret du 17 juin 1938 afin de permettre le cumul de la PRA et de la PIMP.Être alerté(e) de la réponse
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 1°/ que les pensions de retraite anticipée versées en application de l'article L. 5552-7 du code des transports sont définitivement acquises ; qu'en application de l'article L. 5552-44 du code des transports, elle ne peut être révisée ou supprimée que, à tout moment, […] notamment du fait qu'il y a eu ici une, chute de 3 mètres environ mais le caractère bilatéral n'est pas en faveur d'une ostéonécrose post-traumatique ; que de plus, le bilan radiographique du 07/03/2005, à J3 diagnostique déjà : « … Le bassin est de morphologie et de texture respectées, les articulations sacroiliaques et coxo-fémorales sont sans anomalie. […]
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[…] N° SIRET : 509 .07 5.5 52 […] Mais, si, en application de l'article L 5552-5 du code des transports, le marin qui d'une part, continue, après l'âge de l'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services entrant en compte pour la pension, d'autre part, a fait valoir ses droits à la retraite puis, est entré en jouissance de celle-ci, doit être considéré avoir volontairement mis fin à son contrat de travail par son départ à la retraite, tel n'est pas le cas, en revanche, du marin qui, faisant l'objet d'un avis d'inaptitude et n'ayant pas atteint l'âge de l'ouverture du droit en pension, est entré en jouissance d'une pension de retraite anticipée sur le fondement des dispositions des articles L 5552-7 et L 5552-10 du code des transports.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2022, 21-10.036, Inédit
[…] 5. Aux termes de l'article 21-4, alinéa 5, du décret du 17 juin 1938, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-116 du 4 février 2016, applicable au litige, lorsque, après l'octroi de la pension anticipée prévue à l'article L. 5552-7 du code des transports, une maladie professionnelle à évolution lente se déclare et ouvre droit à une pension d'invalidité pour maladie professionnelle, le bénéficiaire doit opter définitivement entre la pension anticipée et la pension d'invalidité pour maladie professionnelle.
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Initialement, le cumul de ces pensions était interdit par l'article 18 alinéa 1 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, qui pose en principe que « la pension pour accident professionnel peut se cumuler avec une pension de vieillesse sur la caisse de retraite des marins, mais non avec une pension anticipée ou proportionnelle d'invalidité sur cette caisse, […] par exception au principe, « lorsque, après l'octroi de la pension anticipée prévue à l'article L. 5552-7 du code des transports, une maladie professionnelle à évolution lente se déclare et ouvre droit à une pension d'invalidité pour maladie professionnelle, […]
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