Article L5552-6 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des pensions de retraite des marins frança... - art. L4 (Ab), alinéas 3 et 4

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Lorsque des marins sont employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritime ou par des sociétés de classification agréées ou lorsque des marins exercent des fonctions permanentes dans les foyers ou maisons du marin, l'entrée en jouissance de la pension de ces marins est reportée à la cessation de l'activité même si celle-ci est postérieure à l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 5552-5.
Lorsqu'un marin déjà titulaire d'une pension d'ancienneté reprend une activité dans les emplois définis par le premier alinéa, sa pension est suspendue jusqu'à la cessation de cette activité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 novembre 2016, 14-26.188, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que les pensions de retraite anticipée versées en application de l'article L. 5552-7 du code des transports sont définitivement acquises ; qu'en application de l'article L. 5552-44 du code des transports, elle ne peut être révisée ou supprimée que, à tout moment, […] Toutefois, son versement est interrompu si l'intéressé reprend, avant l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 5552-5, l'exercice de la navigation professionnelle ou s'effectue des services dans les emplois à l'article L. 5552-6. » ; que selon les dispositions de l'article L. 5552-44 du Code des transports : "Sous réserve des dispositions des articles L. 5552-7, L. 5552-10, […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Caractère définitif·
  • Pension de retraite·
  • Régime de retraite·
  • Détermination·
  • Liquidation·
  • Conditions·
  • Vieillesse·
  • Condition

2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 16, 26 septembre 2014, n° 2013F01485

[…] Soc. 22-02-2006 n° 03- 47.649 : RJIS5/06 n°565 ; 28-4-1994 n°91 : RJS 6/94 n°690). […] Attendu que la circulaire du 12 février 2013 de la Direction des Affaires Maritimes mentionne : « Antérieurement à l'arrêt de la Cour, aux termes de l'article L.4 du code des pensions de retraite des marins (codifié aux articles L.5552-4 à L.5552-6 du Code des transports) le cumul d'une pension de marin était considéré comme possible avec une activité de navigant, sans autre condition à remplir, dès que le salarié avait atteint l'âge de 55 ans et ce quel que soit le type de pension perçue. »

 Lire la suite…
  • Fret·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Navigation·
  • Reclassement·
  • Préavis·
  • Titre·
  • Marin·
  • Circulaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).