Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS / Chapitre II : Pensions de retraite des marins / Section 2 : Ouverture du droit à pension / Sous-section 1 : Pension d'ancienneté
Article L5552-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Lorsque des marins sont employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritime ou par des sociétés de classification agréées ou lorsque des marins exercent des fonctions permanentes dans les foyers ou maisons du marin, l'entrée en jouissance de la pension de ces marins est reportée à la cessation de l'activité même si celle-ci est postérieure à l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 5552-5.
Lorsqu'un marin déjà titulaire d'une pension d'ancienneté reprend une activité dans les emplois définis par le premier alinéa, sa pension est suspendue jusqu'à la cessation de cette activité.
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[…] 1°/ que les pensions de retraite anticipée versées en application de l'article L. 5552-7 du code des transports sont définitivement acquises ; qu'en application de l'article L. 5552-44 du code des transports, elle ne peut être révisée ou supprimée que, à tout moment, […] Toutefois, son versement est interrompu si l'intéressé reprend, avant l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 5552-5, l'exercice de la navigation professionnelle ou s'effectue des services dans les emplois à l'article L. 5552-6. » ; que selon les dispositions de l'article L. 5552-44 du Code des transports : "Sous réserve des dispositions des articles L. 5552-7, L. 5552-10, […]
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2. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 16, 26 septembre 2014, n° 2013F01485
[…] Soc. 22-02-2006 n° 03- 47.649 : RJIS5/06 n°565 ; 28-4-1994 n°91 : RJS 6/94 n°690). […] Attendu que la circulaire du 12 février 2013 de la Direction des Affaires Maritimes mentionne : « Antérieurement à l'arrêt de la Cour, aux termes de l'article L.4 du code des pensions de retraite des marins (codifié aux articles L.5552-4 à L.5552-6 du Code des transports) le cumul d'une pension de marin était considéré comme possible avec une activité de navigant, sans autre condition à remplir, dès que le salarié avait atteint l'âge de 55 ans et ce quel que soit le type de pension perçue. »
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