Article L5551-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les conditions d'affiliation au régime de prévoyance des marins sont régies par des dispositions réglementaires, ainsi qu'il est dit à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.legisocial.fr · 30 mai 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 5 octobre 2018, 410454, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5551-1 du code des transports, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article L. 5511-1 : / 1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle ; / 2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, […]

 Lire la suite…
  • Marin·
  • Navire·
  • Mer·
  • Décret·
  • Invalide·
  • Affiliation·
  • Transport·
  • Établissement·
  • Sécurité sociale·
  • Prévoyance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).