Article L5548-1 du Code des transports

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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L742-1-1 (M), fin de l'alinéa 3 et alinéa 4

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail est chargé du contrôle de l'application de celles des dispositions de la législation du travail et de la législation sociale qui ont été rendues applicables aux équipages de navires battant pavillon étranger.

Pour l'exercice de ces missions, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail est habilité à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.

Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaire1


www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 41 (articles L. 5548-1, L.5548-3-1 et L. 5548-5 du code des transports) : Possibilité aux fonctionnaires des affaires maritimes de procéder au contrôle de l'application des dispositions « Pays d'accueil »

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