Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre V : Santé et sécurité au travail / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Jeunes travailleurs
Article L5545-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)
A bord de tout navire, il est interdit d'employer des jeunes âgés de moins de seize ans.
Toutefois, dans les conditions fixées à l'article L. 4153-1 du code du travail, des jeunes ayant au moins quinze ans peuvent être employés à bord des navires de pêche et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures, dans les conditions précisées par décret.