Article L5544-60 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code du travail - art. L742-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Pour l'application aux marins des dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3 du code du travail, les rémunérations de toute nature mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3253-2 sont celles dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail, ou pour les marins payés autrement qu'au mois, de la période de paiement équivalente si celle-ci est d'une durée plus longue.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Pour les marins, sont garanties « les sommes dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ou, pour les marins payés autrement qu'au mois, de la période de paiement équivalente si celle-ci est d'une durée plus longue ». (L. 5544-60 du code des transports). […] Ces rémunérations sont versées selon une procédure de paiement accéléré définie par les articles L. 625-8 du code de commerce et L. 3253-2 du code du travail, par le mandataire judiciaire sur les disponibilités de l'entreprise ou avancées par l'AGS (sauf en cas de procédure de sauvegarde), celle-ci se trouvant alors subrogée dans les droits des salariés pour être remboursée avant tous les autres créanciers, au titre du superprivilège.

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BOFiP · 19 août 2020

[…] 1. […] , à l'article L. 7313-8 du C. trav. et à l'article L. 5544-60 du code des transports (C. transp.), des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du C. com..4. […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Les créances nées régulièrement après […] cidTexte=LEGITEXT000023043948&idArticle=LEGIARTI000023079418&dateTexte=20101201&categorieLien=cid#LEGIARTI000023079418">L 5544-60 du code des transports, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L 611-11 du code de commerce

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