Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le marin a droit à une augmentation proportionnelle de sa rémunération quel qu'en soit le mode, en cas de prolongation de voyage résultant d'une modification de la destination prévue. Il a droit à un complément indemnitaire, en cas de retardement résultant, à destination inchangée, d'événements affectant la durée prévue du voyage.
Il ne subit aucune réduction de salaires en cas d'abréviation du voyage, quelle qu'en soit la cause.
[…] 63 € au titre du complément indemnitaire prévu par l'article L.5544-42 du code des transports, […] Second Chance 42 et Milana) n'ont pas été réalisés à titre principal dans des eaux étrangères et n'étaient donc pas soumis à ce contrôle conformément aux dispositions définissant les navires concernés par ce dispositif (cf. supra, les dispositions combinées précitées des articles L. 5522-2, […] est expressément visée par l'article L 5544-34 du code des transports au titre de la rémunération de ce type de contrat, […] — L5544-42 du code des transports : 'Le marin a droit à une augmentation proportionnelle de sa rémunération quel qu'en soit le mode, […] — L5544-62 du même code : 'Ne sont pas applicables au capitaine l'article L. 5544-42, […] ainsi que l'article L. 5544-53.'