Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire / Section 4 : Dispositions particulières à certains marins / Sous-section 2 : Le capitaine
Article L5544-33 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les modalités d'application au capitaine des articles L. 5544-4 à L. 5544-10, L. 5544-12 et L. 5544-17 à L. 5544-22 sont déterminées par voie réglementaire.
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[…] L'article L'5544-33 du code des transports (ancien article 104 du code du travail maritime) dispose que «'les modalités d'application au capitaine'» notamment des articles L'5544-4 à L'5544-10 sont déterminées par voie réglementaire. L'article 5 du décret du 26 décembre 2007 pris pour l'application des articles 25-2, 28 et 104 du code du travail maritime dispose que «'lorsque, pour les besoins de la sécurité ou de la sûreté de la navigation maritime, le capitaine décide de déroger, en ce qui le concerne et à titre exceptionnel, aux durées maximales de travail ou aux durées minimales de repos fixées par le décret du 31 mars 2005 susvisé, il mentionne sa décision sur le journal de bord et en précise le motif'» et qu'il «'en informe l'armateur'».
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2. Tribunal d'instance de Saint-Martin, 31 octobre 2014, n° 11-14-000096
[…] Le régime de ses heures supplémentaires est codifié à l'article L 5544-33 du code des transports et l'absence du Décret d'application ne permet pas de dire qu'il n'a pas droit aux heures supplémentaires. […] devenu l'article L 5544-18 du code des transports. L'article 28 devenu l'article L5544-18 prévoit la possibilité de différer le repos hebdomadaire lors du retour au port selon des modalités définies par décret (et donc par le décret de 2007.) Ce texte n'a pas vocation à lui être appliqué dans la mesure où il rentre chaque soir au port (sauf exception). […] 5 5 4 4 - 1 0 , sont déterminées par voie réglementaire. […]
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