Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2020-1162 du 23 septembre 2020 - art. 1
I. - Aucun jeune travailleur ne peut accomplir un travail effectif d'une durée excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.
II. - Par dérogation au I, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé par l'armateur pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans :
1° A la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ;
2° A la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.
Lorsqu'il est fait application des dépassements prévus aux 1° et 2° :
a) Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;
b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
La durée du travail des jeunes travailleurs ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire, légale ou conventionnelle, du travail des adultes embarqués à bord du même navire.
IV. - L'article L. 1115-11 du code des transports entre en vigueur le 1er juillet 2021. Article 29 A créé les dispositions suivantes : - Code des transports Art. […] sa zone d'activité, le titre de formation professionnelle maritime exigé pour la conduite du navire et l'activité du navire ; 5° D'une part, définir la notion de travail de nuit des jeunes travailleurs mentionnée à l'article L. 5544-27 du code des transports et déterminer la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail des jeunes travailleurs mentionnée à l'article L. 5544-26 du même code ainsi que les conditions et les situations dans lesquelles des
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[…] navire, […] définir la notion de travail de nuit des jeunes travailleurs mentionnée à l'article L. 5544 -27 du code des transports et déterminer la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail des jeunes travailleurs mentionnée à l'article L. 5544-26 du même code ainsi que les conditions et les situations dans lesquelles […] Article 140 L'article L . 5725-2 du code des transports est abrogé. Article 141 Le chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code des transports […]
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