Article L5543-3 du Code des transports
Article L5543-2-1Article L5543-3-1
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions4

1Cour d'appel de Rouen, 15 mars 2016, n° 14/02010Infirmation partielle

[…] A l'audience publique du 03 Décembre 2015, […] 3) sur les dommages et intérêts pour absence de la couverture supplémentaire retraite […] Que l'appelant fait état des dispositions de l'article D742-11 du code du travail aux termes desquelles 'les dispositions de l'article L. 436-1 [devenu l'article L2411-1 relatif au statut protecteur] ne peuvent, […] faire obstacle à l'application du code du travail maritime et du code disciplinaire et pénal de la marine marchande', ainsi que des dispositions de l'article L5543-3 du code des transports selon lesquelles 'les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail sont fixées, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 14 novembre 2014, n° 1300007Annulation

[…] — la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; les décrets d'application prévus aux articles L. 5543-2 et L. 5543-3 du code des transports n'ayant pas été pris l'administration ne peut pas trancher les questions relatives à la détermination des collèges électoraux ou à la détermination du nombre des délégués de bord élus par ces collèges ; […] 3. […] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2314-11 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 5 novembre 2013, n° 1102876Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2011, présentée pour M e X, […] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 5541-1 du code des transports dispose que : « le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre » ; que l'article L. 5543-3 du même code dispose que « les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail sont fixées, […]

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