Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Lorsque deux ou plusieurs contrats de travail successifs et discontinus ont lié un marin à un employeur pour au moins dix-huit mois de services, dont neuf mois d'embarquement effectif, au cours d'une période de vingt-sept mois comptée depuis le premier embarquement, le nouveau contrat conclu entre le marin et l'employeur avant l'expiration de cette période est à durée indéterminée.
L'ancienneté cumulée des services ou périodes d'embarquement est alors considérée comme équivalente à une ancienneté continue de même durée, sauf pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de non-prorogation, par le marin, d'un contrat à durée déterminée comportant une clause de report du terme.
[…] Le tribunal d'instance d'Ajaccio a noté que Monsieur Y affirmait lui-même que ses contrats à durée déterminée avaient été conclus à titre de remplacement, ou étaient destinés à pourvoir des emplois à caractère saisonnier, et qu'en conséquence et en application de l'article L 5542-14 du code des transports, les dispositions des articles L5542-11 et L5542-13 de ce même code n'étaient pas applicables en l'espèce. […] Le premier juge a retenu en l'espèce que Monsieur Y affirmait lui-même que ses contrats à durée déterminée ont effectivement été conclus à titre de remplacement ou étaient destinés à pourvoir des emplois à caractère saisonnier, pour retenir que les dispositions des articles L5542-11 et L 5542-13 du code des transports ne trouvaient pas application au présent litige. […] L A C O U R,
[…] Greffier lors des débats : Madame K L. […] que les dispositions du code du travail ne doivent être appliquées qu'en prenant en compte les spécificités de son secteur d'activité et notamment les usages de la profession en matière de rupture du contrat de travail, que le tribunal d'instance a statué sans jamais faire référence au code des transports mais sur le seul code du travail, que c'est le code des transports dans ses articles 5542-38 à 5542-47 qui au moment des faits comme aujourd'hui, […] En application des articles L 5542-1 et suivants du code des transports et 1315 du code civil, […] mais selon les conditions de l'article L5542-13 du Code des Transports dont relève la pêche.