Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Constitue un complot le fait, pour deux ou plusieurs personnes embarquées à bord d'un navire, de se concerter sur la résolution d'agir en vue de commettre un attentat. L'attentat est constitué au premier acte de violence commis.
Est punie de dix ans d'emprisonnement toute personne embarquée qui est auteur ou complice d'un complot ou d'un attentat contre la sécurité, la liberté ou l'autorité du capitaine.
La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'auteur ou le complice est un officier ou un maître.
Admis à l'issue d'une séance de votre huitième chambre jugeant seule aux conclusions de notre collègue Karin Ciavaldini, ce pourvoi a été porté devant votre formation de jugement pour que vous apportiez quelques éclairages sur le cadre juridique applicable à 1 Article L. 5314-4 du code des transports. 2 Conformément au 1° de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] non pas de la mise en œuvre du pouvoir de gestion domaniale, mais des pouvoirs de police spéciale prévus aux articles L. 5531-7 et L. 5531-8 du code des transports, […]
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