Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Lorsque la gravité des manquements et des faits mentionnés à l'article L. 5524-1 le justifie, pour des raisons de sécurité, l'autorité compétente de l'Etat peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer la profession du marin renvoyé devant le conseil de discipline.
[…] « - l'article 11 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, telle que ratifiée par la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans les domaines des transports, en ce qu'il étend à la Polynésie française les articles L. 5775-1, L. 5511-1 à L. 5511-4, L. 5524-1 à L. 5524-3, L. 5524-4, L. 5531-2, L. 5531-4, L. 5531-5 et L. 5524-1 dans sa rédaction prévue par l'article L. 5775-3 ;
I. – La détermination des dispositions objets de la saisine et la recevabilité de la demande Le président de la Polynésie française estimait que les dispositions suivantes du code des transports intervenaient dans une matière relevant de la compétence de la Polynésie française : les articles L. 5511-1, L. 5511-2, L. 5511-3, L. 5511-4, […] les articles L. 5521- 4, L. 5522-2, L. 5522-4, L. 5524-1, L. 5524-2, L. 5524-3, L. 5524-3-1, […]
Lire la suite…