Article L5431-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

La collectivité territoriale organisatrice mentionnée à l'article L. 5431-1 peut fixer des obligations de service public concernant les ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à offrir le service et la tarification pour les services réguliers à destination des îles ou entre îles. Ces obligations de service public s'appliquent de façon non discriminatoire à toutes les entreprises.
Elle peut en outre conclure, sur une base non discriminatoire, des contrats de service public afin que soit fourni un niveau de service suffisant. Ces contrats peuvent, en particulier, porter sur :
1° Des services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité ;
2° Des services de transport complémentaires ;
3° Des services de transport à des prix et des conditions déterminées, notamment pour certaines catégories de personnes ou pour certaines liaisons ;
4° Des adaptations des services aux besoins effectifs.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions2


1ADLC, Avis 12-A-05 du 17 février 2012 relatif au transport maritime entre la Corse et le continent

[…] n° 03-A-02 du 18 mars 2003 relatif aux conditions propres à assurer le libre jeu de la concurrence entre les candidats lors d'une procédure de délégation de service public, le Conseil avait notamment examiné le rôle de la collectivité publique. 63. […] la durée d'une convention de DSP est, selon l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales déterminée en fonction de la « durée normale d'amortissement » des investissements réalisés par le délégataire. […] LES TEXTES APPLICABLES 99. L'article L. 5431-2 du code des transports permet aux collectivités territoriales chargées de l'organisation de la desserte des îles de fixer des OSP concernant les ports à desservir, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 22 décembre 2014, n° 1305541
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 135-02-04-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5431-1 du code des transports : « Les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles sont organisés par le département et, dans les cas où l'île desservie fait partie du territoire d'une commune continentale, par cette dernière. Ils sont assurés par la collectivité organisatrice ou des entreprises publiques ou privées. » ; et qu'aux termes de l'article L. 5431-2 du même code : « La collectivité territoriale organisatrice mentionnée à l'article L. 5431-1 peut fixer des obligations de service public concernant les ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, […]

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