Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un capitaine de ne pas se tenir en personne à la passerelle de son navire à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières.
Réglementation applicable L'activité d'aconage n'est pas encore dotée d'un statut autonome complet en droit français, mais elle est soumise aux règles générales de la manutention portuaire, de la sûreté portuaire et du transport maritime : Le champ des services portuaires est encadré par les articles L 5340-1 à L 5344-8 du Code des transports. Les travaux de manutention portuaire (chargement/déchargement des navires) relèvent des dispositions du Code des transports (art. L 5343-7 et s.).
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