Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Même s'il n'en a pas été requis et sauf le cas de force majeure, le pilote doit prêter en priorité, nonobstant toute autre obligation de service, son assistance au navire en danger, s'il constate le péril dans lequel se trouve ce navire.
Pour aller plus loin : articles L. 5341-1 et L. 5341-2 du Code des transports. […] Les stations de pilotage déterminent chacune leurs propres conditions d'admission au concours. […] Pour aller plus loin : articles R. 5341-24 et R. 5341-28 du Code des transports. […] à titre temporaire ou occasionnel. […] Pour aller plus loin : article L. 5521-4 du Code des transports. […]
Lire la suite…