Entrée en vigueur le 4 novembre 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 7
Sauf dans le cas où la contravention est constatée selon la procédure de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 du code de procédure pénale, le procès-verbal constatant un délit ou une contravention est adressé au procureur de la République.
Cet envoi a lieu dans les dix jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.
Copie en est adressée simultanément à l'autorité hiérarchique dont relève l'agent verbalisateur, au directeur interrégional de la mer et à l'autorité portuaire. Ces autorités font connaître leurs observations au procureur de la République.
[…] — l'irrégularité de l'interpellation comme non conforme aux articles L 5332-2 et L 5336-6 du code des transports […] En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture à interrogé le 6 décembre 2015, soit dès le placement en rétention administrative, l'ambassade d'Afghanistan aux fins d'identification de Monsieur Y et de délivrance d'un laissez passer.