Article L5335-3 du Code des transports
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions72

1Tribunal administratif de Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 11 avril 2024, n° 2310492

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5335-4 du code des transports : « Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime ». L'article L. 5337-1 du même code dispose : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 12 mars 2013, n° 1201538Rejet

[…] 24-01-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5335-4 du code des transports : « Les dispositions de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, […] à la diligence des officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port agissant au nom de l'autorité portuaire. / Les marchandises dont le propriétaire ou le gardien n'est pas connu et qui n'ont pas été réclamées six mois après leur enlèvement d'office peuvent être détruites ou cédées par l'autorité portuaire. (…) » ; qu'en vertu de l' article L5337-1 du code des transports, […] Y X est condamné au paiement d'une amende de 3 750 (trois mille sept cent cinquante) euros.

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3Tribunal administratif de Caen, 22 juillet 2013, n° 1300842

[…] 24-01-03-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. (…) » ; que l'article L. 5335-3 du même code dispose que : « (…) Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, […] si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5335-4 de ce code : « Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, […] 3. […]

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