Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, les marchandises peuvent être enlevées d'office, aux frais et risques des propriétaires, à la diligence des officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port agissant au nom de l'autorité portuaire.
Les marchandises dont le propriétaire ou le gardien n'est pas connu et qui n'ont pas été réclamées six mois après leur enlèvement d'office peuvent être détruites ou cédées par l'autorité portuaire.
Les frais et redevances de toute nature engagés du fait du manquement, y compris les sommes dues pour l'occupation du domaine public, le déplacement ou l'entreposage des marchandises, demeurent à la charge des propriétaires. Les marchandises peuvent être retenues jusqu'au règlement de ces frais ou le dépôt d'un cautionnement.
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5335-4 du code des transports : « Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime ». L'article L. 5337-1 du même code dispose : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, […]
[…] 24-01-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5335-4 du code des transports : « Les dispositions de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, […] à la diligence des officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port agissant au nom de l'autorité portuaire. / Les marchandises dont le propriétaire ou le gardien n'est pas connu et qui n'ont pas été réclamées six mois après leur enlèvement d'office peuvent être détruites ou cédées par l'autorité portuaire. (…) » ; qu'en vertu de l' article L5337-1 du code des transports, […] Y X est condamné au paiement d'une amende de 3 750 (trois mille sept cent cinquante) euros.
[…] 24-01-03-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. (…) » ; que l'article L. 5335-3 du même code dispose que : « (…) Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, […] si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5335-4 de ce code : « Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, […] 3. […]