Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Indépendamment des pouvoirs dont elle dispose pour autoriser et régler l'entrée, la sortie et les mouvements des navires dans le port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut subordonner l'accès au port à une visite préalable du navire et exiger le dépôt d'un cautionnement. La même prérogative est reconnue à l'autorité administrative qui exerce le contrôle pour l'Etat du port. Les coûts d'expertise entraînés par la visite sont à la charge de l'armateur ou de l'affréteur du navire.
En cas d'accident, la réparation des dommages causés par un navire en mouvement peut être demandée au propriétaire, à l'armateur, ou à l'exploitant.
[…] 03-095 […] 1. s'il est vrai que le domaine portuaire est dévolu à la Région et la police des pêches au préfet de Région, les préfets des départements disposent d'une compétence de police portuaire en vertu des articles L. 5337-3-1 et R. 5331-5 du code des transports; […] l'article L. 5334-3 du même code ajoutant que : « Indépendamment des pouvoirs dont elle dispose pour autoriser et régler l'entrée, […] Ils veillent au respect des lois et règlements relatifs à la police des ports maritimes. » et que l'article L. 5334-5 du même code dispose que: «Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, […]