Article L5332-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L321-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Sauf lorsque des dispositions particulières justifient la mise en œuvre par les services de l'Etat des mesures visant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ces mesures sont mises en œuvre, sous l'autorité de l'Etat, par les exploitants d'installations portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires, les organismes habilités au titre de l'article L. 5332-7, les employeurs des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5332-6, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones d'accès restreint, chacun agissant dans son domaine d'activité.
Les catégories de mesures qui incombent à chacune des personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que les autorités administratives chargées d'en définir les modalités techniques et opérationnelles sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 1913382
Annulation

[…] — elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 5332-4, L. 5332-5 et R. 5332-27 du code des transports en ce qu'elle la prive de l'exercice de son pouvoir de sûreté de l'installation portuaire qu'elle exploite, ce pouvoir étant désormais exercé par le GPMNSN ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 23 mars 2021, n° 19MA04300
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 5332-56 du code des transports, relatif à la procédure préalable à l'agrément des personnes chargées des visites de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-4 : « () II. – Les agréments et l'habilitation sont délivrés à l'issue de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-8. / Aux fins de réalisation de cette enquête, le préfet peut : () 2° Utiliser les données issues des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 décembre 2022, n° 22MA01778
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5332-8 du code des transports dans sa rédaction applicable au litige : « () Les agents chargés de certaines des missions de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-4, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sont titulaires d'un agrément individuel délivré par le représentant de l'Etat dans le département, à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de l'agent n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées. / L'enquête administrative précise si le comportement de la personne donne des raisons sérieuses de penser qu'elle est susceptible, […]

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