Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
En vue d'assurer préventivement la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent, d'une part, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, et, d'autre part, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, ainsi que des personnes, des bagages, des colis, des marchandises et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones d'accès restreint ou embarqués à bord des navires se trouvant dans ces mêmes zones.
Les agents de l'Etat chargés des contrôles peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
Sont également habilités à procéder à ces visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, que les services de l'Etat, les exploitants d'installations portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires désignent pour cette tâche. Ces agents sont agréés par l'autorité administrative et par le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ils peuvent procéder à des contrôles des transports de marchandises visant à détecter une présence humaine sans pénétrer eux-mêmes à l'intérieur des véhicules ou de leur chargement.
L'agrément prévu au troisième alinéa est refusé ou retiré lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice des missions mentionnées au présent article. L'agrément ne peut être retiré par le procureur de la République ou par l'autorité administrative qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, il peut faire l'objet d'une suspension immédiate.
[…] article 224 du code des douanes) : Modification de cohérence Article 14 ( article L . 5412-7 du code des transports ) : Suppression du journal de mer Article 15 ( articles L . 5231-2, […] L . 4251-1 et L . 5241-1 du code des transports ) : Navigation des bateaux fluviaux dans les estuaires Article 66 ( article L. 5332 […]
Lire la suite…Tweet L . 5331-5 et L . 5331-6 du code des transports . [↩] Aux termes de l'article L . 5331-2 du code de transports : « L'État fixe les règles relatives à la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires. / Les règlements généraux de police applicables aux ports de commerce, aux ports de pêche et aux ports de plaisance sont établis par voie réglementaire (…) L'État est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire prises en application du chapitre II et du contrôle de leur application. ». [↩] Aux termes de l'article L. 5332 […]
Lire la suite…[…] L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale du 4 novembre 1950 prévoit notamment que […] Il ressort du procès verbal d'interpellation de l'appelant que le contrôle a eu lieu sur le fondement de l'article L5332-6 alinéa 1 du code des transports selon lequel en vue d'assurer préventivement la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent, […] L'article L5332-2 du code des transports précise que l''autorité administrative délimite, […] les zones d'accès restreint où peut s'exercer le droit de visite prévu à l'article L.5332-6 du code des trnasports aux fins d'assurer préventivement la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 5332-4 du code des transports alors en vigueur : « Sauf lorsque des dispositions particulières justifient la mise en œuvre par les services de l'Etat des mesures visant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ces mesures sont mises en œuvre, […] les organismes habilités au titre de l'article L. 5332-7, les employeurs des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5332-6, […] chacun agissant dans son domaine d'activité. » et aux termes de l'article R. 5332-15 de ce même code des transports : " L'exploitant de l'installation portuaire, ou l'autorité portuaire lorsque le navire se situe hors de celle-ci, […] 6. […] A.-L. […]
[…] Ces limites comprennent les installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-1 et autres zones terrestres et maritimes intéressant la sûreté portuaire et, peuvent, le cas échéant, […] Elle estime que le non respect du délai imparti par l'article L 743-4 entraine déssaisissement du juge et par voie de conséquence , libération de l'étranger. […] — --Agissant conformément aux dispositions de I'article L5332-6 du Code des Transport, […] S'il est certain que l'article L 5332-6 du code de transports dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2022 et, rappelée dans l'exposé de cette décision, […] n'a pas disparu, mais se trouve actuellement repris par les articles L 5332-13, […]
[…] - des services de sécurité d'intervention incendie et d'assistance aux personnes ; - de prévention et d'intervention incendie sur les aérodromes dans les conditions définies par l'arrêté du 9 janvier 2001 et par les articles D. 213-1 et suivants du code de l'aviation civile ; - de sûreté aérienne et aéroportuaire déléguées par la puissance publique (contrôle de sûreté des personnes des bagages du fret des colis postaux des aéronefs et des véhicules) notamment […] telles que définies aux articles L. 6342-2 et L. 6343-1 du code des transports ; - de sûreté portuaire déléguées par la puissance publique telles que définies à l'article L. 5332-6 du code des transports ; […]
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