Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
En cas de péril grave et imminent et lorsque leurs ordres n'ont pas été exécutés, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent monter à bord d'un navire, bateau ou autre engin flottant pour prendre ou ordonner les mesures strictement nécessaires pour faire cesser ce péril.
En cas de refus d'accès au navire, bateau ou engin flottant, les officiers de port et les officiers de port adjoints en rendent compte immédiatement à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
[…] Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée pour M. Jacques X, demeurant …, par M e Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] Audience du 12 novembre 2014 […] qu'il a été constaté par procès-verbal du 11 mars 2013 une rupture d'amarre du navire présentant des risques pour les usagers et contraignant le surveillant de port a fait procéder, sur le fondement des dispositions de l'article L. 5331-12 du code des transports, au doublement de l'amarre et au repositionnement du navire aux frais du propriétaire ; que malgré plusieurs mises en demeure à cet effet adressées à l'armateur du navire sur le fondement des dispositions de l'article L. 5141-2-1 du code des transports, il n'a pas été procédé à son enlèvement ; […] l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, […]