Article L5313-1 du Code des transports
Article L5312-18
Article L5313-2
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires3

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°452441
Conclusions du rapporteur public · 7 février 2023

R. 611-1 du code de justice administrative. 9 Article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi dite loi Le Pors) dont la substance est désormais reprise aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique. 3 4. […] ainsi que le fait valoir la ministre sans être sérieusement contredite, le code des transports désigne le directeur général du port comme l'autorité portuaire (art. L. 5331-5 du code des transport) et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire (art. L. 5331-6 du même code), […] Tout au plus doivent-ils agir « dans le cadre de la politique générale établie par le Gouvernement » (art. L. 5313-1, […]

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2Commentaire de la décision n° 2018-733 du 21 septembre 2018,Société d’exploitation de moyens de carénage [Exonération de certains ports de la cotisation foncière…
Conseil Constitutionnel · 21 septembre 2018

L'article 1449 du CGI prévoit deux séries d'exonérations, maintenues en termes quasi-identiques par la loi de finances pour 2010 par rapport à l'exonération précédente de taxe professionnelle 3 . […] Aucune exonération de CFE n'est prévue pour les personnes gestionnaires de ports autres que celles limitativement énumérées par le 2° de l'article 1449. 12 Article L. 5312-1 du code des transports. 13 Article L. 5313-1 du code des transports. 14 Ainsi par exemple du port autonome de Paris (article L. 4322-1 du code des transports). 15 Article L. 710-1 du code de commerce. 16 Article L. 5314-1 du code des transports. 17 Article L. 5314-2 du code des transports. 18 Article L. 5314-4 du code des transports. 19 CE, […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article 1044 A NOTA : Modifications effectuées en conséquence de l'article 3-7 [7°] et 17 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010. Les remises de biens aux ports maritimes autonomes, définis à l'article L. 5313-1 du code des transports, ne donnent lieu à aucune imposition. Source : DILA, 09/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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