Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 16
Le conseil de surveillance arrête les orientations stratégiques de l'établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion.
Un décret en Conseil d'Etat précise les opérations dont la conclusion est soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.
A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
Après la clôture de chaque exercice et dans un délai de six mois, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels avant leur certification par au moins un commissaire aux comptes et, le cas échéant, les comptes consolidés accompagnés du rapport de gestion y afférent.
Le président du conseil de surveillance invite le président du conseil de développement à présenter les propositions de celui-ci. Pour le grand port fluvio-maritime, le président du conseil de surveillance invite le président du conseil d'orientation et les présidents des conseils de développement territoriaux à présenter les propositions émises par le conseil qu'ils président.
Le conseil de surveillance délibère sur le projet stratégique du port mentionné à l'article L. 5312-13.
L. 5312-7 du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article L. 5713-1-1 du même code créé par l'article 1er de la loi du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports ». […] Les dispositions contestées correspondaient à la rédaction de l'article L. 5312-7 du code des transports applicable aux grands ports maritimes des départements d'outre-mer. […]
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R. 611-1 du code de justice administrative. 9 Article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi dite loi Le Pors) dont la substance est désormais reprise aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique. 3 4. […] le code des transports désigne le directeur général du port comme l'autorité portuaire (art. L. 5331-5 du code des transport) et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire (art. L. 5331-6 du même code), […] désormais reprises à l'article R. 5312-28 du code des transports, […] après avis motivé ou sur proposition du conseil de surveillance ». […] L. 5312-6, […]
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