Article L5271-1 du Code des transports
Article L5263-7Article L5271-2
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1

1Conseil d'État, Section, 21 décembre 2018, 409678, Publié au recueil LebonRejet

[…] Pour écarter les moyens de la société Eden, la cour s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 5271-1 du code des transports, qui dispose que : « Tout conducteur de navire et bateaux de plaisance à moteur doit être titulaire d'un titre de conduite correspondant à sa catégorie, fonction de l'éloignement des côtes lorsqu'il pratique la navigation maritime ou de la longueur du bateaux lorsqu'il circule dans les eaux intérieures », ainsi que sur l'article L. 5272-1 du même code, […]

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