Article L5271-1 du Code des transports
Article L5263-7
Article L5271-2

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Tout conducteur de navire et bateaux de plaisance à moteur doit être titulaire d'un titre de conduite correspondant à sa catégorie, fonction de l'éloignement des côtes lorsqu'il pratique la navigation maritime ou de la longueur du bateaux lorsqu'il circule dans les eaux intérieures.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1

1Conseil d'État, Section, 21 décembre 2018, 409678, Publié au recueil LebonRejet

[…] Pour écarter les moyens de la société Eden, la cour s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 5271-1 du code des transports, qui dispose que : « Tout conducteur de navire et bateaux de plaisance à moteur doit être titulaire d'un titre de conduite correspondant à sa catégorie, fonction de l'éloignement des côtes lorsqu'il pratique la navigation maritime ou de la longueur du bateaux lorsqu'il circule dans les eaux intérieures », ainsi que sur l'article L. 5272-1 du même code, […]

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