Article L5232-2 du Code des transportsAbrogé

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Version01/12/2010
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Version18/07/2013
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Version20/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°42-427 du 1 avril 1942 - art. 5 (M), alinéas 1 à 9, Décret du 17 juin 1938 - art. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 15

Sans préjudice des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie et de celles de l'article L. 5241-2, les bateaux et engins fluviaux dont l'équipage comprend au moins un marin au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doivent également être titulaires d'un permis d'armement lorsqu'ils naviguent exclusivement en aval de la limite de la navigation maritime.

Ces bateaux et engins sont assimilés à des navires pour l'application du livre V de la présente partie.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2020

Commentaire1


www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

> Article 14 (article L. 5412-7 du code des transports) : Suppression du journal de mer Article 15 (articles L. 5231-2, L. 5232-1, L. 5232-2, L. 5232-3, L. 5232-4, L. 5234-1, L. 5236-2 du code des transports) : Création du « permis d'armement » Article 16 (articles L. 5511-3, L. 5511-4, L. 5542-5, etc. du code des transports) : Coordinations impliquées par la réforme du rôle d'équipage Article 17 (article L. 5551-3 du code des transports) : Création d'un « état des services » Article 18 : Entrée en vigueur […] L. 5319-9 du code des transports) : Composition du directoire

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