Article L5142-1 du Code des transports

Entrée en vigueur le 15 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 4

Sous réserve des conventions internationales en vigueur, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux épaves de navires, de drones maritimes ou autres engins flottants, aux marchandises et cargaisons, aux épaves d'aéronefs et à tout autre objet se trouvant dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer, dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime, à l'exclusion des épaves soumises au régime des biens culturels maritimes fixé par les dispositions du chapitre II du titre III du livre V du code du patrimoine.
Au sens du présent chapitre, l'état d'épave résulte de la non-flottabilité, de l'absence d'équipage à bord et de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre, sauf si cet état résulte d'un abandon volontaire en vue de soustraire frauduleusement le navire, l'engin flottant, les marchandises et cargaisons, l'aéronef ou l'objet à la réglementation douanière.

Entrée en vigueur le 15 octobre 2021

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

-Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° “ Bateau de plaisance ou de sport ” : a) Tout bateau de plaisance défini au 6° de l'article R. 4000-1 du code des transports et tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2 du même code, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant au 2° de l'article R. 5113-7 du code des transports, […] tout bateau abandonné régi par l'article L. 5141-1 du code des transports ou par l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; 4° “ Epave ”, toute épave de navire régie par l'article L. 5142-1 du code des transports ; 5° “ Déchet issu de bateau de plaisance ou de sport ”, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

[…] — si le code de transport impose que les ventes de navires fassent l'objet d'une inscription sur la fiche matricule tenue par le registre des douanes, […] — la décision attaquée, qui vise l'article D. 222-26 du code des ports maritimes de la Polynésie française est suffisamment motivée en droit, […] n° 83-580 du 5 juillet 1983 et le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 ont été effectivement abrogés pour les dispositions qui relèvent de la compétence de l'État, néanmoins leurs dispositions ont été reprises par les articles L. 5142-1 et suivants et R. 5142-1 et suivants du code des transports, rendus applicable en Polynésie française par les articles L. 5171-1 et R. 5771-1 du même code ; […]

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 2 novembre 2016, n° 16/00888

[…] En outre, la commune de VallauriS la légalement mise en demeure par lettre du 25 août 2014 en tant qu'autorité concédante, détenteur du pouvoir de police sur le port, en vue de l'exécution de l'ensemble des mesures nécessaires afin de garantir le bon entretien, la flottabilité et la sécurité du navire, en lui précisant que son état général pouvait entraîner sa qualification de « navire abandonné » au sens des articles L 5141-1 et L 5141-2 et suivants du code des transports, voire « d'épave » au sens de l'article L5142-1 du même code pouvant présenter un caractère de danger.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).