Entrée en vigueur le 15 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 4
Le présent chapitre s'applique à tout engin flottant, y compris les drones maritimes, ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par les mots : "le navire", abandonné dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime et présentant un danger ou entravant de façon prolongée l'exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires.
C'est en qualité de propriétaire et gestionnaire du DPM que la Polynésie a saisi le juge des référés en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) pour obtenir dans chaque affaire la sécurisation des navires afin de prévenir la pollution et assurer l'enlèvement de l'épave. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L'Etat demeure compétent en PF en matière de police des navires abandonnés et des épaves : les articles L. 5141-1 et suivant du code des transports qui déterminent cette police sont rendus applicables en PF par l'article L. 5771-1.
Lire la suite…Il doit être abandonné, c'est-à-dire que soit il n'y a pas d'équipage à bord soit il n'existe pas de mesures de garde et de manœuvre (article L5141-2 du Code des transports) et se situer « dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime » (article L5141-1). […] Elle doit être élaborée, signée et notifiée par l'autorité compétente en fonction de la localisation du navire, c'est-à-dire le préfet maritime ou le préfet (sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer), […]
Lire la suite…[…] Les appelants soutiennent que la société SNRH est en liquidation judiciaire de sorte qu'aucune conciliation ne peut intervenir puisque la société n'a plus de personnalité juridique, qu'il doit être fait application des dispositions de l'article L 625-5 du code de commerce en ce que les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L 625-1 et L 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement, que le code des transports en son article L 5141-1, dispose que doit s'appliquer aux marins le droit applicable aux salariés sous réserve de dispositions particulières, qu'aucune disposition particulière n'a été apportée par le code du travail maritime en cas de liquidation de la société concernée, qu'en conséquence leurs demandes seront déclarées recevables.
Juge des référés, saisi par la Polynésie française, ayant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), d'une part, ordonné au propriétaire et à l'exploitant d'un navire échoué sur le platier récifal d'un atoll de sécuriser le navire ainsi que le matériel présent et sa cargaison, et autorisé, […] qui dispose qu'elles sont compétentes, en Polynésie française, en matière de police et sécurité de la circulation maritime, et des pouvoirs de police spéciale des navires dangereux que lui confient les articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code des transports, rendus applicables en Polynésie Française par l'article L. 5771-1 du même code.
[…] 54-035-03-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-1 du code des transports : « Le présent chapitre s'applique à tout engin flottant ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par les mots : « le navire », abandonné dans les eaux territoriales, […] littorales ou portuaires » ; qu'aux termes de l'article L. 5141-2-1 du même code : « (…). Lorsque le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant, ou leurs représentants, […] l'autorité administrative compétente de l'Etat ou, dans les limites administratives des ports maritimes, l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant. […]
Ce principe, aujourd'hui codifié à l'article L. 2122-1 du CG3P 6 , est à la base du régime de protection spécifique dont doit bénéficier le domaine public. […] En effet, l'article L. 2125-8 du CG3P 10 prévoit que « Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, […] majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements » 11 . 8 Son régime est fixé aux articles L. 2132-20 à L. 2132-25 du CG3P et aux articles L. 774-1 […] Ollier, le 17 mai 2006. 18 Articles L. 5141-1 et suivants du code des transports. […]
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