Entrée en vigueur le 11 juin 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 2
Le capitaine, le propriétaire du navire et le propriétaire des autres biens en danger ont l'obligation :
1° De coopérer pleinement avec l'assistant pendant les opérations d'assistance ;
2° Ce faisant, d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement ;
3° Lorsque le navire ou les autres biens ont été conduits en lieu sûr, d'en accepter la restitution lorsque l'assistant le leur demande raisonnablement.
Or précisément, le navire assisté se soumet à certaines obligations dès lors qu'il accepte la situation juridique d'assistance : Aux termes de l'article L 5132-11 du Code des Transports, « Le capitaine, […] d'en accepter la restitution […] La définition légale de l'assistance à un navire est figée par l'article L5132-1 du Code des Transports, qui dispose : Dispositions générales Art. L. 5132-1. : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'assistance des navires en danger, […] soit au bateau. 49. […] L 5132-4 C. Transports 3- Art. L. 5342-4 & s C.Transports sur le remorquage en haute mer 4- Art. L.5342-1 & s C.Transports sur le remorquage portuaire 5- Art. […]
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