Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'exploitant a un recours :
1° Contre toute personne qui a volontairement causé ou provoqué l'accident ;
2° Contre toute personne qui a entrepris des travaux de relèvement de l'épave, sans son autorisation et sans l'autorisation, soit de l'Etat dont le navire battait le pavillon, soit de l'Etat dans les eaux duquel se trouve l'épave, lorsque le dommage est la conséquence de ces travaux ;
3° Contre toute personne qui, par contrat, s'est obligée à supporter tout ou partie des dommages considérés.
[…] — elles sont donc recevables à exercer un recours récursoire, les dispositions de l'article L5122-20 du code des transports, prévoyant que la responsabilité du manutentionnaire n'est engagée qu'envers la personne qui a requis ses services qui seule peut agir contre, ne s'appliquant qu'aux actions principales et non aux actions récursoires. […] Or, il sera relevé que par application des dispositions de l'article L5422-20 du code des transports, la société Ford et son assureur n'avaient pas d'action directe contre la société CNMP.