Article L5122-20 du Code des transports
Article L5122-19
Article L5122-21
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1

[…] — elles sont donc recevables à exercer un recours récursoire, les dispositions de l'article L5122-20 du code des transports, prévoyant que la responsabilité du manutentionnaire n'est engagée qu'envers la personne qui a requis ses services qui seule peut agir contre, ne s'appliquant qu'aux actions principales et non aux actions récursoires. […] Or, il sera relevé que par application des dispositions de l'article L5422-20 du code des transports, la société Ford et son assureur n'avaient pas d'action directe contre la société CNMP.

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