Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des actions intentées en application des dispositions de la présente section.
La juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer sur l'action civile.