Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le navire qui fait l'objet d'une saisie ne peut quitter le port, sauf autorisation donnée par le juge de l'exécution pour un ou plusieurs voyages déterminés, sur justification d'une garantie suffisante.
Dans ce cas, si, à l'expiration du délai imparti par le juge, le navire n'a pas rejoint son port, la somme déposée en garantie est acquise aux créanciers, sauf le jeu de l'assurance en cas de sinistre couvert par la police.
[…] fondée en son principe : article L . 511-1 du Code de Procédure Civile d'Exécution (CPCE). Cette règle est reprise par l'article L 5114 -22 du code des transports en ce qu'elle se contente d'une créance qui paraît fondée en son principe. […] Si l'urgence n'est pas une condition de validité de la saisie, […] P. […] Une autorisation de saisie est obligatoire et doit être accordée par le juge de l'exécution : article L511-3 CPCE ou le président du tribunal de commerce du lieu où se trouve le navire : article R 5114 -16 code des transports […]
Lire la suite…[…] Le 27 janvier 2023, la société TRANSWEB a parallèlement saisi le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa, au visa de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952, des articles L 5114-21 et suivants du code des transports et de l'article 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie à l'effet de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du navire Belyd pratiquée par la société SOWEMAR. […] Le 21 juillet 2023, faute pour la société SOWEMAR d'avoir déposé le mémoire ampliatif dans le mois du dépôt de la requête, l'affaire a été radiée. […] Ainsi, en application de l'article L. 5114-22 du code des transports, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d'un navire ».
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 : « La saisie conservatoire empêche le départ du navire » ; qu'aux termes de l'article L. 5114-21 du code des transports : « Le navire qui fait l'objet d'une saisie ne peut quitter le port, sauf autorisation donnée par le juge de l'exécution pour un ou plusieurs voyages déterminés, […] faute de garanties offertes, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge des référés de la juridiction administrative ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le déplacement du navire à l'intérieur du port Edouard Herriot, sans départ de celui-ci à l'extérieur, […]
[…] Il se fonde sur les articles L. 5114-21 du Code des Transports, les articles 34 et suivants du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 (saisie-exécution de navires), sur l'article L.231-6 du Code de l'Organisation Judiciaire (compétence matérielle du Juge de l'Exécution) et sur l'article R.121-2 du Code des Procédures Civiles (compétence territoriale du Juge).