Article L5114-21 du Code des transports
Article L5114-20Article L5114-22
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires6

1Saisie conservatoire de navire : procédure, mainlevée et responsabilitésAccès limité
Solent avocats · 15 juillet 2025

2Saisie conservatoire de navire : la convention de bruxelles de 1952 et le droit applicableAccès limité
Solent avocats · 15 juillet 2025

3La saisie conservatoire des navires
Me Bighaïgui Tchassante Tchedre · consultation.avocat.fr · 22 mai 2025

[…] fondée en son principe : article L . 511-1 du Code de Procédure Civile d'Exécution (CPCE). Cette règle est reprise par l'article L 5114 -22 du code des transports en ce qu'elle se contente d'une créance qui paraît fondée en son principe. […] Si l'urgence n'est pas une condition de validité de la saisie, […] P. […] Une autorisation de saisie est obligatoire et doit être accordée par le juge de l'exécution : article L511-3 CPCE ou le président du tribunal de commerce du lieu où se trouve le navire : article R 5114 -16 code des transports […]

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Décisions11

1Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 26 février 2024, n° 23/00043Infirmation

[…] Le 27 janvier 2023, la société TRANSWEB a parallèlement saisi le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa, au visa de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952, des articles L 5114-21 et suivants du code des transports et de l'article 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie à l'effet de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du navire Belyd pratiquée par la société SOWEMAR. […] Le 21 juillet 2023, faute pour la société SOWEMAR d'avoir déposé le mémoire ampliatif dans le mois du dépôt de la requête, l'affaire a été radiée. […] Ainsi, en application de l'article L. 5114-22 du code des transports, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d'un navire ».

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2Tribunal administratif de Lyon, 16 octobre 2014, n° 1407620Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 : « La saisie conservatoire empêche le départ du navire » ; qu'aux termes de l'article L. 5114-21 du code des transports : « Le navire qui fait l'objet d'une saisie ne peut quitter le port, sauf autorisation donnée par le juge de l'exécution pour un ou plusieurs voyages déterminés, […] faute de garanties offertes, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge des référés de la juridiction administrative ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le déplacement du navire à l'intérieur du port Edouard Herriot, sans départ de celui-ci à l'extérieur, […]

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3Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge de l'exécution, 10 mai 2016, n° 16/00793

[…] Il se fonde sur les articles L. 5114-21 du Code des Transports, les articles 34 et suivants du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 (saisie-exécution de navires), sur l'article L.231-6 du Code de l'Organisation Judiciaire (compétence matérielle du Juge de l'Exécution) et sur l'article R.121-2 du Code des Procédures Civiles (compétence territoriale du Juge).

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).