Article L5114-3 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Pour chaque navire est établie une fiche mentionnant notamment :
1° Les énonciations propres à identifier le bâtiment ;
2° Le nom du propriétaire ; s'il y a plusieurs copropriétaires, tous leurs noms figurent, avec l'indication du nombre de leurs parts ou de leurs quotas ;
3° Les droits sur le navire.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions14

1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2019, 17MA00876, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5114-1 du code des transports : « Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé est, à peine de nullité, constaté par écrit. / L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire. ». Aux termes de l'article R. 5114-6 du code précité : " Sans préjudice de l'article L. 5114-3, sont mentionnés sur la fiche matricule : (…) / 3° Les actes et contrats mentionnés à l'article L. 5114-1 et à l'article L. 5423-2 ; (…) « . L'article R. 5114-7 du même code dispose que : » Aucun des actes mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5114-6, n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule. ".

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2021, 19-20.155, Publié au bulletinCassation partielle

Il résulte de la combinaison des articles L. 5114-3, L. 5114-42, R. 5114-6, R. 5114-7 et R. 5114-49 du code des transports que les actes devant être inscrits sur la fiche matricule du navire, tels ceux par lesquels le copropriétaire d'un navire aliène ses quirats, […] 3°/ que la mention sur la fiche matricule du navire de la cession d'un droit réel portant sur ce dernier est subordonnée à la présentation d'un acte de francisation faisant état de cette cession ; que l'annotation de l'acte de francisation est elle-même subordonnée à la présentation de l'acte de cession au service des douanes ; […] la cour d'appel a violé les articles L. 5114-38, L. 5514-42, […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 2017, 15-24.219, Publié au bulletinCassation partielle

Viole l'article 1591 du code civil, ensemble l'article L. 5114-3 du code des transports, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de vente de parts de copropriété d'un navire pour vil prix, se borne à retenir que l'exploitation du navire était déficitaire et que les marges dégagées ne permettaient pas de couvrir les charges, sans tenir compte de la valeur vénale du navire […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et M me Y… ;

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Document parlementaire0

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