Article L5112-1 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version15/10/2021
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux engins flottants relevant du 1° du I de l'article L. 5000-2.
Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 11 octobre 2018, n° 16/14092
Infirmation

[…] Toutefois, cette propriété ne pouvait devenir effective qu'à la remise de documents permettant à la société CYF de procéder au transfert de propriété du navire « NW » '' au profit de la Société GOLFE JUAN MARINE et ce par application des articles L5112-1 et suivants du code des transports.

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 16 juin 2023, 460333, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. L'article L. 5112-1 du code des transports, dans sa rédaction en vigueur entre le 1er décembre 2010 et le 15 octobre 2021, disposait que : « Les règles relatives à la francisation des navires sont fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes ». […]

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3Tribunal de commerce de La Rochelle, 28 juillet 2011, n° 2011000739
Cour d'appel : Infirmation

[…] inférieure à 22 CV : ils ont alors une carte de circulation, cf. Article L 5112-1 du code des transports et Article 217 et 218 du code des douanes, […]

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