Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'établissement public de l'Etat dénommé Port autonome de Paris est chargé, à l'intérieur de sa circonscription et dans les conditions définies par le présent chapitre :
1° De l'exploitation, de l'entretien et de la police de la conservation de toutes les installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce ;
2° De la création, de l'extension, de l'amélioration, du renouvellement et de la reconstruction de ces installations portuaires.
Il veille à assurer une bonne desserte, notamment ferroviaire, des installations portuaires. Il peut par ailleurs entreprendre toute action susceptible de favoriser ou de promouvoir le développement de l'activité sur ces installations.
Il peut, après accord des collectivités territoriales intéressées, participer à toutes activités ayant pour objet l'utilisation ou la mise en valeur du domaine public fluvial dans le périmètre de sa circonscription.
Il peut créer, aménager, gérer et exploiter des installations utilisées par la navigation de plaisance.
Il est chargé de la gestion des immeubles qui lui sont affectés.
Il peut exercer, notamment par l'intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l'objet est de nature à concourir, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa circonscription, au développement du port.
[…] Le Tribunal retiendra les dernières écritures des parties, qui en sont convenues, en application de l'article L 446-2 du Code de procédure civile. […] Attendu que l'ordonnance du 28 octobre 2010 a codifié sous l'article L 4322-1 du Code des transports les missions du PORT AUTONOME DE PARIS ; que, selon cette disposition, LE PORT AUTONOME DE PARIS « 1°) est chargé de l'exploitation, de l'entretien et de la police de la conservation de toutes les installations portuaires
[…] 3°) de mettre à la charge de l'établissement Port autonome de Paris le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4322-1 du code des transports : " L'établissement public de l'Etat dénommé Port autonome de Paris est chargé, à l'intérieur de sa circonscription et dans les conditions définies par le présent chapitre : 1° De l'exploitation, de l'entretien et de la police de la conservation de toutes les installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce ; 2° De la création, […]
[…] 24-01-02-04 […] — de mettre à la charge du Port autonome de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant toutefois que l'article 1 er de la loi du 24 octobre 1968 susvisée, aujourd'hui codifié à l'article L. 4322-1 du code des transports, dispose que le Port autonome de Paris est chargé de l'exploitation, de l'entretien et de la police de la conservation des installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce, qu'il est également chargé de la création, […]
L'article 1449 du CGI prévoit deux séries d'exonérations, maintenues en termes quasi-identiques par la loi de finances pour 2010 par rapport à l'exonération précédente de taxe professionnelle 3 . […] Aucune exonération de CFE n'est prévue pour les personnes gestionnaires de ports autres que celles limitativement énumérées par le 2° de l'article 1449. 12 Article L. 5312-1 du code des transports. 13 Article L. 5313-1 du code des transports. 14 Ainsi par exemple du port autonome de Paris (article L. 4322-1 du code des transports). 15 Article L. 710-1 du code de commerce. 16 Article L. 5314-1 du code des transports. 17 Article L. 5314-2 du code des transports. 18 Article L. 5314-4 du code des transports. 19 CE, […]
Lire la suite…