Article L4311-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version25/01/2012
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Version27/12/2019
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Version12/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°90-1168 du 29 décembre 1990 - art. 124 (Ab), alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 25 janvier 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012 - art. 1

Dans le cadre de ses missions, Voies navigables de France peut également :
1° Proposer des prestations aux collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports fluviaux ;
2° Assurer, y compris par l'intermédiaire de sociétés, l'exploitation de ports fluviaux et de toutes installations propres à favoriser le développement de la navigation intérieure ;
3° Gérer les constructions flottantes et tout matériel intéressant la navigation intérieure, dont l'Etat est propriétaire ;
4° Gérer toute participation de l'Etat dans les entreprises ayant une activité relative à la navigation intérieure ;
5° Etre chargé de l'organisation du financement, de la réception et de l'élimination des déchets survenant lors de la navigation conformément aux conventions internationales applicables en la matière ;

6° Exploiter, à titre accessoire et sans nuire à la navigation, l'énergie hydraulique au moyen d'installations ou d'ouvrages situés sur le domaine public mentionné à l'article L. 4311-1 du présent code en application des articles L. 511-2 ou L. 511-3 du code de l'énergie ;

7° Valoriser le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 du présent code ainsi que son domaine privé en procédant à des opérations d'aménagement ou de développement connexes à ses missions ou complémentaires de celles-ci. L'établissement peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de construction à des organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 326-1 et L. 327-1 du code de l'urbanisme. Ces opérations doivent être compatibles avec les principes d'aménagement définis dans le schéma de cohérence territoriale du territoire concerné. Quand elles ont pour finalité la création de bureaux ou de locaux d'activité, le programme de construction de ces opérations est défini après consultation des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de programme local de l'habitat. L'établissement conserve une fraction du domaine en réserve en vue de futurs aménagements utiles au trafic fluvial ;

8° Créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.

Ces filiales créées par l'établissement public et ces sociétés, groupements ou organismes dans lesquels l'établissement public prend des participations doivent être à capitaux majoritairement publics lorsqu'ils ont vocation à réaliser des opérations d'aménagement.

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Entrée en vigueur le 25 janvier 2012
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019
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Décision1


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 30 août 2022, 18DA00364, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 visée ci-dessus, codifié aux articles L. 4311-1 et L. 4311-2 du code des transports, l'établissement public Voies navigables de France « assure l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables et de leurs dépendances » et, pour l'accomplissement de ses missions, il « gère et exploite le domaine de l'État qui lui est confié ainsi que son domaine privé » et peut « proposer des prestations aux collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs ». […]

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  • Voie navigable·
  • Électricité·
  • Décret·
  • Établissement·
  • Enrichissement sans cause·
  • Domaine public·
  • Sociétés·
  • Ouvrage·
  • Titre·
  • Service public
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Documents parlementaires13

Cet amendement propose de renforcer l'action de Voies navigables de France (VNF) faisant de la promotion de l'usage du vélo sur les chemins de halages, une mission à part entière de l'établissement, en cohérence avec le « plan vélo » engagé par le Gouvernement en septembre 2018, qui poursuit l'objectif de tripler la part du vélo dans nos déplacements d'ici à 2024. La mission principale de VNF restant l'exploitation et l'entretien des voies navigables, et VNF ne disposant pas de moyens propres pour l'aménagement des chemins de halage en pistes cyclables, ni des pouvoirs de police de … Lire la suite…
Les chemins de halage, qui servaient jadis à tirer les bateaux le long des canaux de navigation, à l'aide de charrettes tirées par des animaux ou de tracteurs, sont toujours larges et souvent bien entretenus. Ils constituent un patrimoine paysager de grande qualité, dont l'intérêt touristique n'est pas suffisamment exploité. Il est souhaitable, pour cela, que les cyclistes, au même titre que les piétons, puissent les emprunter et bénéficier ainsi de la servitude dite « de halage ». Afin de répondre aux préoccupations exprimées par Voies Navigables de France (VNF) en termes de … Lire la suite…
Le développement du tourisme cyclable le long du réseau de voies navigables constitue un enjeu significatif en matière de retombées économiques pour les territoires et de valorisation des voies navigables. L'établissement public Voies navigables de France (VNF) doit contribuer à sa promotion et à son développement. Cet amendement vise à renforcer l'action de VNF dans ce sens en en faisant une mission à part entière de l'établissement, en cohérence avec le « plan vélo » engagé par le Gouvernement en septembre 2018. Il vise également l'ouverture aux cyclistes des chemins de halage sur le … Lire la suite…
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